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Client mystère: Pas de preuve déloyale

Auteur : Sofia BILLARD   Mise à jour :   Lecture : 1 min

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Salariés, lisez les notes d'information.. La pratique des "clients mystères" beaucoup pratiquée en restauration, ne peut pas servir de fondement à une sanction disciplinaire si elle n'est pas accompagnée de certaines garanties pour le salarié.

  SOMMAIRE :
    Client Mystère

    Salariés lisez les notes d’information.. Dans une affaire où un salarié, employé dans un restaurant avait fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire après s’être fait « piéger » par un client mystère (puis licencié par la suite), la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler principe de loyauté de la preuve en matière disciplinaire.

    Ainsi, elle a jugé que:

    Il résulte de l’article L. 1222-3 du code du travail que si l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de ses salariés pendant le temps de travail, il ne peut mettre en œuvre un dispositif de contrôle qui n’a pas été porté préalablement à leur connaissance.

    Si le salarié a vu son pourvoi rejeté, la Cour, a approuvé l’arrêt qui avait constaté que le salarié avait été préalablement informé de la mise en œuvre au sein de l’entreprise d’un dispositif dit du « client mystère » permettant l’évaluation professionnelle et le contrôle de l’activité des salariés. A contrario, le salarié non informé d’un tel stratagème » ne peut être sanctionné.

    L’article L.1222-3 du Code du travail rappelle, en effet, que:

    Le salarié est expressément informé, préalablement à leur mise en oeuvre, des méthodes et techniques d’évaluation professionnelles mises en œuvre à son égard. Les résultats obtenus sont confidentiels. Les méthodes et techniques d’évaluation des salariés doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie.

    Ainsi, aucune sanction (mise à pied, avertissement etc..) ne saurait être fondée sur l’intervention d’un client mystère et plus largement d’une preuve qui n’aurait pas été portée à la connaissance du salarié (y compris dans une note d’information). La preuve ainsi obtenue est illicite.