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Enregistrer son employeur ne porte pas atteinte à sa vie privée

Auteur : Sofia BILLARD   Mise à jour :   Lecture : 2 minutes

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Un délégué syndical, (particulièrement impliqué dans ses missions d’élu) avait été choisi par un salarié afin de l’assister lors de son entretien préalable à un licenciement, dans un contexte de harcèlement moral.

  SOMMAIRE :

    Un délégué syndical, particulièrement impliqué dans ses missions d’élu avait été choisi par le salarié afin de l’assister lors de son entretien préalable à un licenciement, dans un contexte de harcèlement moral à l’origine d’une inaptitude du salarié. A cette occasion, il avait ainsi enregistré la conversation à l’insu de l’employeur.

    Enregistrer employeur Vie privée

    L'employeur avait déposé plainte (contre le délégué) sur le fondement de l’article 226-1, 1°, du Code pénal, lequel incrimine le fait :

    au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :
    1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
    2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé .

    La Chambre de l’instruction ayant prononcé un non-lieu, l’employeur avait alors formé un pourvoi en cassation.

    Les juges ont suivi la Cour d’appel, considérant que l’entretien entrait dans le cadre de la seule activité professionnelle du plaignant, et que, dès lors, l’enregistrement n’était pas de nature à porter atteinte à l’intimité de sa vie privée, quand bien même les propos enregistrés qu’il incrimine auraient été tenus dans un lieu privé.

    Enregistrer son employeur constitue ainsi une preuve déloyale recevable, si l’enregistrement a pour objectif de prouver l’existence d’une autre infraction (en l’espèce un harcèlement); Dans une autre affaire, dans laquelle une collègue « amie » sur le compte Facebook privé d’une salarié avait transmis spontanément un mail à son employeur afin de l’informer sur les activités de sa collègues, qui transmettait à des concurrents des informations confidentielles sur l’entreprise.

    La Cour de cassation avait déjà estimé que s’il existait une atteinte à la vie privée de la salariée, celle-ci était indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, soit la défense de l’intérêt légitime de l’employeur à la confidentialité de ses affaires.