I. – L'ARRÊT DE LA COUR D'APPEL
Pour débouter la victime de sa demande d'indemnisation de la perte du bénéfice du ticket-restaurant que finance son employeur, la Cour d'appel dans son arrêt énonce que « cette participation ne constitue pas un complément de salaire puisqu'elle correspond à un remboursement des frais engagés par le salarié qui n'a ni la possibilité de regagner son domicile pour aller déjeuner, ni la possibilité de pouvoir bénéficier éventuellement du restaurant d'entreprise ».
II. – AVIS DE LA COUR DE CASSATION
Ce n'est pas l'avis de la Cour de cassation qui fonde sa décision sur les articles Loi 3262-1, du Code du travail et 81,19, du code général des impôts qui énoncent le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, attendu-qu'en considération du premier texte précité le titre-restaurant constitue un titre spécial de paiement remis aux salariés, par l'employeur, pour leur permettre d'acquitter le prix du repas au restaurant, entre autres possibilités comme celle de s'acheter des aliments chez un commerçant.
Le second texte conforte cet argument juridique, en effet, la rémunération qui résulte de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des titre-restaurant est affranchi de l'impôt sur le revenu dû par le salarié dans une certaine limite.
III. – JUGEMENT DE LA COUR DE CASSATION
C'est pourquoi, la Cour de cassation juge que le titre-restaurant est un accessoire avéré de la rémunération versée aux salariés et qu'en aucune façon il ne constitue un remboursement de frais mais un avantage en nature qui entre dans la rémunération que paye l'employeur aux salariés.
La Cour de cassation en statuant de la sorte démontre que la cour d'appel a violé les textes et le principe précités inhérents à la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des titre-restaurant qui correspondent bien à un complément de rémunération et ne constitue en aucune façon un remboursement de frais.(Soc., 7 juin 2006, pourvoi n° 05-41.556)