1 - Les conditions de l’action en résiliation judiciaire
La résiliation judiciaire est un mode de rupture unilatérale du contrat de travail ouvert à tous les salariés, mêmes protégés (Cour de cassation. Chambre sociale le 16 mars 2005, n°03-40.251), notamment lorsque celui-ci reproche à son employeur, des manquements suffisamment graves aux obligations qui lui sont imparties, justifiant la rupture du contrat de travail (Cour de cassation. Chambre sociale le 26 mars 2014,n°12-21.372).
2 - Les effets de la résiliation judiciaire
A la différence de la prise d’acte, la résiliation judiciaire ne rompt pas immédiatement le contrat de travail. Il est nécessaire que le juge se prononce, puisque seul le conseil des prud’hommes peut résilier judiciairement le contrat. Le conseil des prud’hommes fondera sa décision sur les manquements invoqués par le salarié, qu’il apprécie au jour où il doit statuer (Cour de cassation. Chambre sociale le 29 janvier 2014, n°12-24.951).
Si les manquements invoqués sont d’une gravité suffisante, le juge prononcera la résiliation judiciaire du contrat qui produira alors les effets, d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul, suivant les faits sur lesquels elle repose; le contrat sera alors rompu, au jour de la décision qui prononce la résiliation judiciaire (Cour de cassation. Chambre sociale le 29 janvier 2014, n° 12-24.951).
Dans ce cas le salarié pourra prétendre aux indemnités allouées en cas de licenciement abusif. Au contraire, si les manquements invoqués par le salarié ne sont pas considérés comme suffisamment graves par le conseil des prud’hommes, les juges rejetteront la demande de rupture du contrat et la relation contractuelle se poursuivra (Cour de cassation. Chambre sociale le 7 juillet 2010, n°09-42.636).
Les juges ont alors pu considérer, comme étant constitutif de manquement suffisamment grave justifiant la rupture du contrat : le non-respect des obligations inhérentes au contrat, notamment le non-respect de l’obligation de verser le salaire (Cour de cassation. Chambre sociale le 20 juin 2006, n°05-40.662), ou encore la violation de l’obligation de sécurité et de résultat dans une situation de harcèlement moral (Cour de cassation. Chambre sociale 20 février 2013, n°11-26.560).
Depuis la loi n°2014-743, du 1er juillet 2014, lorsque le salarié saisi le conseil des prud’hommes, pour une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salariés en raison des faits qu’il reproche à son employeur, le bureau de jugement sera directement saisi de l’affaire, et devra statuer dans le délai d’un mois qui suit sa saisie (article L1451-1 du code du travail).