Article L. 113-1 du code des assurances, portant sur l'imprécision d'une clause d'exclusion de garantie et de facto de son inapplicabilité. Cass., Civ. 2ème, 26 novembre 2020 - pourvoi n°19-16.435.
1. Exposé des faits.
Un agriculteur, à la suite d'un accident du travail, souffre de hernies discales invalidantes avec lombo-sciatalgie l'empêchant de continuer son activité professionnelle. Celui-ci se tourne alors vers son assureur auprès duquel il souscrivit une assurance de groupe pour assurer quatre emprunts conclus auprès de sa banque. Ces contrats lui garantissent les risques liés au décès, à l'incapacité temporaire et totale de travail pour la totalité de ses emprunts, entre autres garanties.
Compte tenu du refus de l'assureur et de la banque d'indemniser l'agriculteur, celui-ci les assigne au tribunal pour les condamner à lui payer à titre principal les mensualités d'emprunt ainsi que des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
2. L'arrêt de la Cour d'appel.
Pour débouter la victime de sa demande d'indemnisation la Cour d'appel dans son arrêt énonce que la problématique posée concerne une clause d’exclusion de garantie qui figure dans le contrat de prêt. Le dit contrat stipule qu'il n'existe pas de prise en charge pour « les incapacités et invalidités, tant temporaires que permanentes, définitives et absolues, lorsqu’elles relèvent de lombalgie et dorsalgie, de cervicalgie et « autre mal de dos », entre-autres.
En outre elle retient que dans cette clause d'exclusion l'expression « et autre mal au dos » n'était pas formelle et limitée qu'il suffirait de retirer du texte cette expression pour le moins inappropriée et peu précise pour que celle-ci redevienne parfaitement claire et de bon aloi : « formelle et limité ».
De surcroît, elle retient le fait qu'une lombosciatalgie rentre obligatoirement dans le champ contractuel des lombalgies et sciatiques qui sont exclues en l'occurrence dans les clauses du contrat et comme l’assuré déclare un sinistre avec « lombosciatalgie droite », de facto, la garantie ne peut donc lui être accordée pour ce motif de champ contractuel.
3. Pourvoi en cassation de l'assuré.
Dès lors, l'assuré se pourvoit en cassation fondant ses prétentions, d'une part, sur le fait qu'une « clause d'exclusion de garantie sujette à l'interprétation ne peut être formelle et limitée, et que d'autre part une clause d'exclusion de garantie peu précise même en partie ne peut pas s'appliquer dans son ensemble.
4. Jugement de la Cour de cassation.
Les arguments suite aux prétentions de l'assuré excellent, puisque la Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel au vu de l’article L. 113-1 du Code des assurances, en retenant que cette clause d'exclusion de garantie dès lors qu'elle mentionne : « et autre "mal de dos ».
En effet, tant qu'elle n'est pas formelle et limitée, elle ne peut pas s'appliquer et qu'importe l'affection dont souffre et endure l’assuré même parmi celles énumérées dans les clauses d'exclusion du contrat d'assurance. C'est ainsi que la Cour de cassation, en date du 20 novembre 2020, rappelle que l'interprétation même des clauses d'exclusion pour en déterminer l'applicabilité à un dommage quelconque, constitue une « entorse » à l'article L. 113-1 du code des assurances.
Ainsi, cette clause d'exclusion de garantie, dès lors qu’elle s'avère imprécise même en partie - parce qu’elle mentionne en l’espèce « et autre mal de dos » - n'est pas formelle et limitée et ne peut donc être appliquée ». Néanmoins, l’article L113-1 du code des assurances autorise les assureurs à insérer des clauses d'exclusion dans les contrats des limites aux garanties mais il n'en demeure pas moins avéré que les dites exclusions doivent être « formelles et limitées » énoncées de façon claire et précise pour la compréhension du souscripteur d'un contrat d'assurance sous peine d'être frappées de nullité.