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Tiers ayant composé le montant du retrait et s'étant emparé de l'argent

Auteur : Jason Theophile   Mise à jour :   Lecture : 2 minutes

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Une banque peut-elle être tenue de rembourser le titulaire d'une carte de paiement si, après que celui-ci a introduit sa carte dans un distributeur automatique de billets et composé son code confidentiel, un tiers saisit à son insu le montant du retrait et s'empare des billets ?

  SOMMAIRE :

    Dans la présente affaire, une personne soutenait qu'alors qu'elle avait introduit sa carte bancaire dans un distributeur automatique de billets et composé son code confidentiel, un individu avait saisi, à son insu, le montant du retrait et s'était emparé des billets. Elle avait en conséquence poursuivi la banque dans lequel se trouvait le distributeur de billets afin d'obtenir le remboursement de la somme ainsi retirée.

    Le tribunal judiciaire avait rejeté la demande de remboursement en jugeant que les faits allégués ne constituaient en tout état de cause pas un cas dans lequel le prestataire de services de paiement était tenu de rembourser le titulaire de la carte de paiement - autrement dit le payeur - en application des dispositions du code monétaire et financier.

    La chambre commerciale a tout d'abord jugé qu'il résulte des articles L. 133-18 et L.133-19 du code monétaire et financier qu'en cas d'opération de paiement non autorisée, réalisée au moyen d'un instrument de paiement doté de données de sécurité personnalisées, ce qui est le cas d'une carte bancaire munie d'un code secret, et signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24 du code monétaire et financier, c'est-à-dire dans les treize mois à compter de la date de débit, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse à ce dernier le montant de l'opération non autorisée, sauf si la responsabilité du payeur est engagée en application de l'article L. 133-19 (sa responsabilité pouvant notamment être engagée si les pertes occasionnées par l'opération de paiement non autorisée résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à certaines obligations).

    Par ailleurs, la chambre commerciale a jugé qu'il résulte des articles L. 133-3 et L. 133-6 du code monétaire et financier qu'une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement, est réputée autorisée uniquement si celui-ci a consenti au montant de l'opération. En conséquence, si lors d'un retrait dans un distributeur automatique de billets, une personne compose à l'insu du titulaire de la carte de paiement le montant du retrait et s'empare des billets, l'opération de paiement n'est pas autorisée. La responsabilité du prestataire de services de paiement peut alors être engagée dans les conditions prévues par les articles L. 133-18 et L. 133-19 du code monétaire et financier. 

    C'est pourquoi la chambre commerciale a jugé que le tribunal judiciaire ne pouvait rejeter la demande de remboursement sans rechercher, ainsi que cela lui était demandé, si l'opération de paiement avait été autorisée, en particulier quant à son montant et, si tel n'était pas le cas, sans rechercher si la responsabilité du payeur était engagée en application de l'article L. 133-19 du code monétaire et financier.  En conséquence, elle a cassé le jugement objet du pourvoi.