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Travaux en cours et taxe foncière : enjeux clés pour le droit des affaires

Auteur : Noémie Le Bouard   Mise à jour :   Lecture : 4 minutes

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CE 5 mai 2025 : la valeur locative reste figée pendant les travaux, un levier stratégique pour les entreprises et leurs dirigeants.

  SOMMAIRE :

    Au-delà des considérations techniques du Code général des impôts, la décision du Conseil d’État du 5 mai 2025 (n° 499328, Pamier) interpelle l’ensemble des acteurs du droit des affaires. En posant que des travaux en cours ne constituent pas, par nature, un « changement de caractéristiques physiques » au sens de l’article 1517 I 1 du CGI, la Haute juridiction sécurise la charge fiscale des sociétés engagées dans la rénovation de leurs actifs.

    Ce principe, désormais solidement arrimé aux articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, offre aux dirigeants un double avantage : prévisibilité budgétaire et marge de manœuvre contractuelle. Encore faut-il comprendre les contours exacts de la règle et ses incidences sur la gouvernance fiscale de l’entreprise.

    1 - travaux en cours : un immobilisé neutre tant que la valeur locative n’est pas stabilisée

    1.1 le fondement juridique

    • Article 1516 CGI : la valeur locative des propriétés bâties est révisée chaque année pour refléter la réalité du marché.
    • Article 1517 I 1 CGI : seuls les changements pérennes – constructions nouvelles, modifications de consistance, d’affectation ou de caractéristiques physiques – justifient cette révision.
    • Décision Pamier : le Conseil d’État précise que l’administration doit se fonder sur un état stabilisé de l’immeuble, excluant par principe les phases intermédiaires d’un chantier.

    Ainsi, tant que les cloisons sont déposées, que les planchers sont ouverts ou que les équipements techniques sont en cours d’installation, la valeur locative antérieure continue de s’appliquer. Cette interprétation évite au fisc de travailler sur une assiette mouvante et protège les contribuables contre la volatilité des coûts de chantier.

    1.2 conséquences pour le cycle de vie de l’actif

    1. Neutralité fiscale pendant la phase de travaux : aucun supplément de taxe foncière n’est exigible tant que le processus de rénovation n’a pas abouti.
    2. Date d’achèvement comme point pivot : l’article 1406 CGI impose une déclaration dans les quatre-vingt-dix jours de l’achèvement, lequel s’entend de la mise hors d’eau, hors d’air et de la disponibilité fonctionnelle minimale du bien.
    3. Révision au 1ᵉʳ janvier suivant : la nouvelle valeur locative n’entre en vigueur qu’à compter de l’année civile suivant l’achèvement, laissant à l’entreprise le temps de réajuster ses prévisions de cash-flow.

    1.3 portée constitutionnelle et égalité devant l’impôt

    En jugeant que la différence de traitement entre un immeuble en travaux et un immeuble achevé repose sur « un critère objectif et rationnel », le Conseil d’État neutralise toute tentative de QPC future. Les entreprises bénéficient donc d’une doctrine stable, essentielle pour la sécurisation des acquisitions et des opérations de “sale & leaseback”.

    2 - gouvernance fiscale : transformer la doctrine en avantage concurrentiel

    2.1 piloter le calendrier d’achèvement

    La date d’achèvement est un paramètre stratégique : réceptionner un chantier le 2 janvier, plutôt que le 20 décembre, diffère la hausse de taxe d’une année entière. Les directions juridiques négocient désormais des clauses de calendrier fiscal dans les marchés de travaux ; les retards volontaires, toutefois, doivent rester compatibles avec les pénalités de retard et les obligations d’exploitation.

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    Formaliser dans le procès-verbal de réception la liste des réserves pour conserver, si nécessaire, la qualification « en travaux » jusqu’à la levée totale.

    2.2 sécuriser la preuve de l’état inachevé

    • Constats d’huissier périodiques pour attester de la non-exploitabilité.
    • Rapports du maître d’œuvre détaillant l’avancement du gros-œuvre et du second-œuvre.
    • Photographies géolocalisées et horodatées intégrées au dossier fiscal.

    Ces éléments seront déterminants si l’administration, sur le fondement de l’article R*196-2 LPF, conteste la date d’achèvement ou refuse l’application du lissage triennal prévu à l’article 1518 B CGI.

    2.3 anticiper la charge post-chantier

    1. Simulation de la nouvelle valeur locative selon l’article 1498 CGI (méthode comparative pour les bureaux, méthode comptable pour les sites industriels).
    2. Mobilisation des dispositifs d’amortissement fiscal et financements verts pour compenser la hausse potentielle de taxe.
    3. Optimisation contractuelle : transférer, lorsque le marché le permet, la taxe foncière au preneur via une clause “double net”, sous réserve de la validité au regard de l’article L.145-40-2 du Code de commerce.

    2.4 gestion du risque contentieux

    En cas de litige, le contribuable doit saisir le tribunal administratif avant l’expiration du délai de réclamation ; la décision Pamier, citée à l’appui, renforce la chance de succès en cas de rehaussement injustifié. La jurisprudence du 5 mai 2025 convertit le temps de chantier en « pause fiscale » : une fenêtre que l’entreprise avisée exploite pour optimiser trésorerie et valorisation d’actif.

    De la planification contractuelle à la preuve documentaire, chaque service – juridique, financier, technique – se trouve impliqué dans une gouvernance à 360°. Reste à traduire cette sécurité nouvelle en décisions opérationnelles : calibrer le phasage, négocier les baux et intégrer de longue main la future valeur locative dans le business plan.

    Dans un environnement où la maîtrise du coût global est devenue un avantage concurrentiel déterminant, la doctrine Pamier s’impose comme un outil de pilotage incontournable pour le juriste d’affaires.  

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