▶️ L’affaire : Dans cette affaire, après avoir été convoquées par lettres du 3 septembre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 13 septembre 2018, puis reporté au 21 septembre 2018, deux salariés ont signé les bulletins d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le 27 septembre 2018.
▶️ Par suite, elles ont saisi la juridiction prud’homale devant le conseil de prud'hommes de Cahors le 31 décembre 2018 d'une contestation de la rupture de leurs contrats de travail, laquelle a dit que leurs licenciements reposaient sur une cause réelle et sérieuse et les a déboutées de leurs demandes.
▶️ Devant la cour d’appel d’Agen, par arrêts confirmatifs, les juges ont repris quasiment le même raisonnement puisqu’ils ont considéré, après avoir rappelé les dispositions des articles L.1235-2 et R.1232-13 du code du travail et relevé que les salariées n’avaient pas demandé à l’employeur de préciser le motif de la rupture, que « dans ces conditions, l'éventuelle insuffisance de motivation du courrier du 21 septembre 2018 ne saurait priver le licenciement de cause réelle et sérieuse » et qu’aucune demande d’indemnité n’était demandée à ce titre, observant « de surcroît que la précision quant à la suppression du poste de travail a été apportée dans la lettre de licenciement du 9 octobre 2018, antérieure à l'expiration du délai de réflexion pour l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle », soit dans les 15 jours courant à compter de leur acceptation le 27 septembre 2018 du contrat de sécurisation professionnelle.
↪ La cour de cassation approuve la décision de la Cour d’appel en ce qu’elle déboute les salariées de leur demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
▶️ Les juges du quai de l’horloge déduisent des textes applicables que : « lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, le document par lequel l'employeur informe celui-ci du motif économique de la rupture envisagée peut être précisé par l'employeur, soit à son initiative, soit à la demande du salarié, dans le délai de quinze jours suivant l'adhésion de ce dernier au dispositif ».
Il y a lieu à retenir de cet arrêt que l’employeur est autorisé à fournir des précisions au document qui informe le salarié ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle du motif économique de la rupture envisagée, dans un délai de 15 jours à compter de l’adhésion de ce dernier au dispositif. ⚖ Cass. soc., 5 avril 2023, n° 21-18.636 (publié au bulletin)